Devoir de conseil
PRÉVOYANCE
Le travailleur non salarié (TNS) évolue, en ce qui concerne sa couverture maladie-prévoyance-retraite, dans une jungle de pas moins de 15 caisses différentes, en fonction de son domaine d’activité (ORGANIC pour les commerçants, CANCAVA pour les artisans, CAVEC pour les experts comptables...). Si le régime de base des remboursements de soins pour les TNS tend à se rapprocher de celui des salariés, il n’en va pas de même pour les régimes d’indemnisation de l’incapacité, quelle soit temporaire (indemnités journalières ou IJ) ou définitive (pensions d’invalidité).
Régime de base : des droits limités et variés
Les régimes d’indemnisations en cas d’incapacité varient d’une caisse à une autre. Jugez plutôt : les commerçants et artisans subissent un délai de carence de 7 jours en cas de maladie, 4 jours en cas d’hospitalisation, tandis que les médecins doivent attendre 90 jours. De leur côté, les professions libérales non médicales (architectes, experts comptables...) n’ont droit à aucune IJ ! De plus, le versement des IJ est toujours temporaire et soumis à conditions. La durée maximale de l’indemnisation est de 360 jours sur 3 ans dans le cas d’une maladie ou d’un accident pour les artisans et commerçants. Les médecins libéraux ne perçoivent aucune IJ s’ils exercent depuis moins de 4 ans, et seulement une fraction des IJ jusqu’à 10 ans d’activité ! Les disparités sont encore plus criantes concernant le régime d’invalidité.
Le régime des artisans et commerçants est aligné sur celui des salariés depuis la Loi Fillon de 2003. Le montant de la pension en cas d’invalidité totale est de 50% du salaire annuel moyen des 10 meilleures années plafonnées.
Les autres catégories de TNS connaissent des sorts bien différents. Ainsi, en cas d'invalidité totale, un expert comptable perçoit des prestations définies en fonction de sa classe de revenu, soit au maximum 16 329,60 euros par an,
Quand les TNS ne peuvent
Bien souvent, en matière de prévoyance, les prestations de base sont insuffisantes, et le travailleur non salarié (TNS) soucieux de s’assurer une couverture complète doit recourir aux assurances complémentaires dont les avantages sont multiples.
sans droit à majoration supplémentaire en cas de nécessité de recours à une tierce personne. De son côté, un médecin perçoit une pension calculée au prorata de ses années de cotisations (15 421 euros annuels maximum en 2006) et peut bénéficier d'une majoration de 35%, plafonnée à 5 397 euros par an, pour recours à tierce personne.
Ce qu’apportent les contrats complémentaires
Pour retrouver leur niveau de revenu, les TNS ont la possibilité de cotiser à des contrats d’assurance complémentaires, dont les cotisations sont déductibles du revenu imposable selon les modalités prévues par la loi Madelin. Les contrats permettent notamment à l’assuré de définir lui-même le montant des IJ qu’il souhaite percevoir.
Dans les contrats forfaitaires, le montant des IJ choisi détermine le montant des cotisations. L’assureur vérifie naturellement que les IJ souhaitées sont en rapport avec le revenu professionnel du TNS contractant.
Dans les contrats indemnitaires, le TNS souscrit au maximum à la hauteur de son revenu professionnel. Il ne percevra les prestations à la hauteur du montant souscrit que si le dernier revenu déclaré est au moins égal à cette somme. Dans le cas contraire, les IJ sont réduites en proportion de la baisse du revenu enregistrée.
Avec les contrats complémentaires, l’assuré peut également fixer son délai de carence.
Quelques contrats assurent enfin, à partir d’un délai défini et jusqu’à la reprise d’activité, la prise en charge des cotisations.
En cas d’invalidité, le recours à un contrat complémentaire est nécessaire pour s’assurer un revenu de substitution décent, par le versement d’une rente ou un capital.
Certains contrats permettent de continuer de percevoir une partie des indemnités journalières en cas de reprise partielle du travail.
La souscription permet à l’assuré de continuer de percevoir un revenu complémentaire jusqu’à la retraite. En effet, le droit aux pensions d’invalidité du régime général prend fin avec le départ en retraite, dont l’âge normal dépend du régime de base de rattachement (60 ans pour les artisans et commerçants, 65 ans pour les experts comptables). A cette date, le régime de retraite prend le relais de la pension d’invalidité de base, même si l’assuré n'a pas le nombre de trimestres suffisant pour recevoir une retraite à taux plein.
En matière de prévoyance, les solutions apportées par les assurances complémentaires sont donc nombreuses et variées pour permettre aux TNS de vivre sereinement leur impossibilité, partielle, totale, temporaire ou définitive de générer des revenus professionnels.
QU’EST CE QUE L’INCAPACITÉ PROFESSIONNELLE ?
Pour déterminer un cas d’invalidité permanente, les experts médicaux utilisent deux notions : l’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle.
Par incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, on entend une incapacité déterminée, en dehors de tout critère professionnel, selon un barème appelé “concours médical”. En revanche, l’incapacité professionnelle est déterminée en pourcentage, en fonction de la nature de l’invalidité, de la spécificité de la profession, et notamment :
- de la façon dont celle-ci était exercée avant la maladie ou l’accident,
- des conditions normales d’exercice de cette profession,
- des possibilités de reclassement dans une profession socialement équivalente,
- des possibilités de rééducation.
Ainsi, un commerçant qui perd un doigt dans un accident n’aura pas le même degré d’incapacité professionnelle qu’un chirurgien…
L’évaluation du taux d’incapacité professionnelle ne tient pas compte des ressources financières de l’assuré.
Successions: ce qui va changer DES POSSIBILITÉS DE DONATION
PARTAGE ÉTENDUES
André établit une donation partage de 100 000 euros en faveur de chacun de ses 2 enfants, François et Pauline. L’aîné, François âgé de 45 ans, peut renoncer à sa part pour en faire profiter ses propres enfants. La donation partage s’établit alors entre les enfants de François et sa soeur, Pauline. La famille évite ainsi la double imposition.
La première grande réforme du droit français des successions depuis l’instauration du Code Civil entrera en vigueur au 1er janvier 2007.
Une adaptation rendue nécessaire par les évolutions démographiques et sociologiques contemporaines : familles recomposées, allongement de la durée de vie…
La seule introduction du “pacte successoral” illustre l’ampleur de la réforme effectuée. C’est un mécanisme jusqu’alors totalement étranger au droit français qui a été introduit par la loi : les héritiers réservataires (enfants notamment) pourront renoncer, avant le décès du parent, à remettre en cause un don réalisé au profit d’une autre personne, bien que ce don porte atteinte à leur réserve.
Très encadré (la renonciation doit se faire en présence de 2 notaires dont au moins un nommé par le président de la chambre départementale des notaires), ce mécanisme a pour but de favoriser la transmission à un héritier handicapé. Par extension, il est également favorable à la transmission d’entreprise puisqu’elle permet aux héritiers de choisir parmi eux le repreneur. Au-delà de cette innovation majeure, l’esprit de la loi tient en trois ambitions : Simplification, libération et adaptation.
Simplification
La loi vise à simplifier la procédure successorale et à en réduire les délais. Ainsi, le délai dont disposent les héritiers n’ayant pas fait l’objet d’une sommation pour exercer leur option successorale est réduit de trente à dix ans. Passé ce délai, l’héritier est réputé avoir renoncé à la succession. Il pourra également réaliser certains actes, dans l’exercice de son option, sans que cela soit considéré comme une acceptation tacite de la succession. En outre, les héritiers ayant accepté la succession sont dispensés du paiement des dettes dont ils ignoraient l’existence au moment d’accepter.
Dans le même esprit, la loi favorise le recours au partage amiable et réserve la procédure de partage judiciaire aux cas de réel conflit, en imposant un délai aux notaires pour accélérer la procédure.
De plus, le recours à un mandataire est encouragé. Toute personne peut, de son vivant, donner mandat à une personne de confiance de gérer et d’administrer les biens de sa succession dans l’intérêt et pour le compte d’un ou de plusieurs héritiers. Le mandataire peut aussi être choisi par les héritiers (mandataire conventionnel) ou nommé en justice (mandataire judiciaire) en cas de litige.
La loi crée enfin le “mandat posthume” : comme pour le pacte successoral, cette possibilité de désigner à l’avance un futur mandataire trouve une application concrète dans deux cas de figure : la gestion de l’entreprise après le décès de l’entrepreneur et la gestion du patrimoine en présence d’héritiers mineurs ou handicapés.
Libération
Outre le pacte successoral déjà abordé, la loi opère une réforme de l’indivision. En fonction de la gravité de l’acte à accomplir, le degré d’unanimité requis varie.
Les actes conservatoires des biens peuvent être décidés par un seul indivisaire, même sans urgence. Les actes de gestion peuvent être pris à la majorité des 2/3 des droits indivis.
Les actes majeurs, comme la vente d’un bien non justifiée par une dette, doivent eux être décidés à l’unanimité.
De plus, la réserve héréditaire en nature est remplacée par une réserve en valeur. Cela permet au légataire de conserver les biens reçus, à charge d’indemniser en argent les héritiers réservataires qui n’auraient pas reçu ce à quoi ils ont droit.
Soucieux de prendre en compte les nouvelles réalités sociologiques, le législateur étend les possibilités de donation- partage aux descendants de divers degrés, héritiers ou non, aux héritiers en ligne collatérale, aux enfants de conjoints…
Adaptation
Dans le même esprit, le mécanisme de “legs résiduel” permet de consentir une donation à un premier bénéficiaire,
le second ne recevant que ce dont le premier n’a pas disposé.
Enfin, la loi apporte des améliorations au régime du PACS, comme l’extension des devoirs entre partenaires. De plus, la séparation des patrimoines devient la règle en l’absence de convention (les biens acquis par l’un ne sont plus présumés indivis par moitié). Mais les pacsés restent libres de choisir le régime de l’indivision.
Au 1er janvier 2007, le droit français des successions fait donc son entrée dans le XXIème siècle !
- Introduction en droit français de la notion de pacte successoral
- Amélioration du régime du PACS
- Renforcement des protections pour les personnes pacsées
- Réduction des délais d’option pour l’héritier :
> Si sommation : 2 mois
> Sans sommation : 10 ans
- Simplification des modes d’acceptation, et suppression de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire
- Favorisation du recours au partage amiable
- Assouplissement des règles de l’indivision, avec distinction des actes nécessitant majorité et unanimité ou non.
- Instauration du recours à un mandataire
- Extension des possibilités de donationpartage
- Création du mécanisme de la donation résiduelle
LES 10 POINTS CLÉS À RETENIR
La loi Fillon, l’instruction fiscale du 25 novembre 2005 et la circulaire sociale du 25 août 2005 posaient l’obligation de la mise en place d’un régime de retraite/prévoyance au sein de l’entreprise, simultanément ou postérieurement à la souscription d’un contrat collectif (du type article 83).
Contrat n’est pas régime
Pour bien comprendre l’enjeu actuel, il convient de revenir à la distinction contrat-régime en matière de retraite collective. Alors que le contrat régit les relations entre l’entreprise qui souscrit et l’assureur qui délivre la prestation d’assurance, le régime concerne la relation entre l’employeur et les salariés. Là où le contrat d’assurance relève du droit des assurances, le régime mis en place relève du droit social et peut être prévu par la convention collective de branche de l’entreprise.
La mise en place d’un régime, c’est-à-dire de règles collectives de fonctionnement de l’assurance collective au sein de l’entreprise, peut certes être postérieure à la signature d’un contrat. Elle est néanmoins une procédure obligatoire pour que l’employeur puisse prétendre au bénéfice des déductions fiscales et exonérations sociales sur les cotisations qu’il verse au contrat. A défaut, l’employeur perd les avantages prévus à l’article 83 du CGI et à l’article L242-1 du CSS.
Devoir de conseil
Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise de se conformer à la loi, afin d’éviter les conséquences suivantes :
RETRAITE
Retraites collectives: vite au régime !
Les entreprises doivent respecter un certain nombre de normes pour la mise en place des contrats de retraite et de prévoyance collectifs.
• réintégration des cotisations dans le calcul de l’Impôt sur les Sociétés ;
• réintégration des cotisations dans l’assiette des charges sociales (mêmes charges sociales que sur les salaires) ; Par ailleurs, la responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d’assurance peut être engagée pour défaut de conseil et d’information en cas de redressement.
Une démarche nécessairement collective
Avant toute mise en place, il convient de vérifier si la convention collective à laquelle adhère l’entreprise prévoit un tel régime. C’est en effet cette convention, son expression ou son silence, qui va déterminer le degré de liberté de l’employeur.
> Si la convention collective ne prévoit aucune couverture collective : l’employeur pourra mettre en place une garantie de prévoyance ou de retraite par trois moyens : un accord d’entreprise, un référendum, ou une décision unilatérale.
> Si la convention collective prévoit une couverture collective : l’employeur peut simplement appliquer la convention collective. Il peut également procéder par accord d’entreprise, référendum, ou décision unilatérale si et seulement il souhaite accorder des garanties supérieures à celles prévues par la convention.
Une fois cette vérification faite au préalable, il faudra déterminer les bénéficiaires du régime (tout le personnel, ou simplement une catégorie objective), et respecter un certain nombre de conditions (voir encadré) pour que la mise en place soit valable. L’enjeu est de taille. Il concerne aussi bien la santé financière de l’entreprise que la viabilité des avantages octroyés aux salariés, et conditionne en partie leur niveau de vie à la retraite. La pérennité des systèmes collectifs établis est donc primordiale.
Règles de mise en place
Le bon respect de la procédure de mise en place du régime d’assurance collective de type « article 83 » est une condition impérative du droit à déductions et exonérations.
CONDITION PREMIÈRE
• Dans tous les cas de figure, la mise en place doit être prévue par des normes spécifiques : convention collective, accord d’entreprise, référendum ou décision unilatérale.
LES CONDITIONS D'EXONÉRATION SOCIALE
• Le régime doit être collectif, général et impersonnel : il doit s’appliquer à l’ensemble du personnel ou à certaines catégories objectives ;
• Il doit être obligatoire, c’est-à-dire s'imposer à tous les salariés au sein de la catégorie bénéficiaire concernée.
LES CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ FISCALE
Pour les Contrats de prévoyance
• Participation effective de l’employeur aux cotisations ;
• Taux de cotisation uniforme pour toutes les personnes d’une même catégorie de personnel ;
• Les risques assurés doivent être les mêmes que dans le régime de base (maladie, maternité, incapacité, décès, dépendance) ;
• Cotisations exclusives de tout versement de capital sauf pour le risque décès, d’invalidité absolue et définitive, ou de perte totale d’autonomie.
Pour les Contrats de retraite
• Participation effective de l’employeur aux cotisations ;
• Taux de cotisation uniforme pour toutes les personnes d’une même catégorie de personnel ;
• Contrat passé sous forme d’assurance de groupe obligatoire pour tout le personnel d’une catégorie donnée ;
• Pension payable au plus tard à l’âge normal de départ en retraite ;
• Cotisations exclusives de tout versement de capital.
DÉFINITION DES COLLÈGES
Le régime collectif mis en place dans le cadre de l’article 83 du Code Général des Impôts doit revêtir un caractère général et impersonnel. Il peut bénéficier soit à tout le personnel, soit à un collège de salariés, qui est une catégorie définie objectivement, de manière homogène et sans discrimination.
- Les règles de définition des collèges sont précisées par des réponses ministérielles (Bourg Broc et Tenaillon).
- Les catégories de personnel s’entendent normalement de celles retenues en Droit du Travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres et toute catégorie déterminée par la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, la catégorie « cadres dirigeants » a été rendue opposable à l’administration fiscale par la Loi Aubry du 19 janvier 2000 (article L212-15-1 du Code du travail).
- Il est également possible de retenir d’autres catégories sous certaines conditions : des critères objectifs, non restrictifs, clairement définis, conformément aux usages et aux accords collectifs en vigueur dans la profession.

Commentaires